Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Aliénation du bien saisi ou confisqué
79(1)S’il a saisi un organisme aquatique, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en sa possession, l’inspecteur le remet au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.
79(2)Si un juge ordonne la confiscation d’un équipement ou de tout autre objet, l’inspecteur en traite conformément aux directives du ministre.
79(3)Si un juge ordonne la confiscation d’un équipement ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, l’aliéner par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
Aliénation du bien saisi ou confisqué
79(1)S’il a saisi un organisme aquatique, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en sa possession, l’inspecteur le remet au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables.
79(2)Si un juge ordonne la confiscation d’un équipement ou de tout autre objet, l’inspecteur en traite conformément aux directives du ministre.
79(3)Si un juge ordonne la confiscation d’un équipement ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, l’aliéner par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.